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Médiation de la consommation :

Conformément à l’article L. 612-1 du Code de la consommation, le consommateur, sous réserve de l’article L.612.2 du code de la consommation, a la faculté d’introduire une demande de résolution amiable par voie de médiation, dans un délai inférieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel.

Cet établissement a désigné, par adhésion enregistrée sous le numéro 70023/RV/2210 la SAS Médiation Solution comme entité de médiation de la consommation.

Pour saisir le médiateur, le consommateur doit formuler sa demande :

– Soit par écrit à :

Sas Médiation Solution

222 chemin de la bergerie

01800 Saint Jean de Niost

Tel. 04 82 53 93 06

– Soit par mail à : contact@sasmediationsolution-conso.fr

– Soit en remplissant le formulaire en ligne intitulé « Saisir le médiateur » sur le site https://www.sasmediationsolution-conso.fr

Quel que soit le moyen de saisine utilisé, la demande doit impérativement contenir :

– Les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du demandeur,

– Le nom et l’adresse et le numéro d’enregistrement chez Sas Médiation Solution, du professionnel concerné,

– Un exposé succinct des faits. Le consommateur précisera au médiateur ce qu’il attend de cette médiation et pourquoi,

– Copie de la réclamation préalable,

– tous documents permettant l’instruction de la demande (bon de commande, facture, justificatif de paiement, etc.)

Plateforme européenne de règlement en ligne des litiges :

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR

LEGISLATION

La Pratique du MASSAGE-BIEN-ETRE et la Loi

Analyse réalisée, par THIEU Olivier© titulaire d’un MASTER II en droit et études européennes, option Sciences Criminelles à la faculté de droit Robert-Schuman de STRASBOURG.

L’article L.487 de la loi n° 46.857 du 30 AVRIL 1946 énonçait «Nul ne peut exercer le massage et la gymnastique médicale s’il n’est titulaire du diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute ».

Ce support normatif a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 qui a créé l’article L.4321-8 libellé comme suit:  » Seules les personnes munies d’un diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute institué par l’article L. 4321-3 peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé ».

L’évolution à prendre en compte dans cette première modification :

« nul ne peut exercer le massage ». Cet énoncé interdisait l’exercice du massage pour toute personne non titulaire d’un diplôme d’état. Cette notion « limitative » a été purement supprimée.

Cet article L.4321-8 du CSP a été réformé une seconde fois par l’article 31 de l’Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles puis modifié par Ordonnance n°2009-1585 du 17 décembre 2009 – art. 12.

L’ancien texte à caractère « limitatif » (seules les personnes …..) est remplacé par un libellé « indicatif »: « Le masseur-kinésithérapeute peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l’Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l’établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, est susceptible d’être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire, le Conseil national de l’ordre peut décider que le masseur-kinésithérapeute fera état du titre de formation de l’Etat d’origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu’il lui indique.

L’intéressé porte le titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagné ou non d’un qualificatif ».

En supprimant successivement les termes « nul ne peut exercer » et « seules les personnes titulaires d’un diplôme d’état ….. » le législateur démontre sa volonté d’élargir la pratique du massage.

Autre article à prendre en compte, le L4321-1 modifié par la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 « La profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d’Etat, après avis de l’Académie nationale de médecine »

Cet article est dépourvu des termes de restriction tels que « nul ne peut exercer etc……. » ou encore « seules les personnes titulaires….» termes disparus du code de la santé publique. Aussi sur le principe de la légalité (Nullum crimen, nulla pœna sine lege) nul ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair et non d’un texte interprété.

Le Code de la santé est cependant très précis sur la définition de la masso-kinésithérapie : Art. 1er. Décret no 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute « – La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. »

L’activité des praticiens en Massages-Bien-Être est antinomique à ce texte puisqu’elle consiste en des massages-bien-être, ayant comme intention et finalité le bien-être de la personne, proposant des techniques appliquées en l’absence de diagnostic médical et de traitement thérapeutique, des et différentes des actes détaillés dans le décret n° 96-879 sus nommé. De fait, ces actes ne remplissent, en aucun cas, les fonctions liées aux soins relevant de la kinésithérapie et ne s’apparentent en rien, ni dans leur contenus, ni dans leur objectif, à la pratique de la masso-kinésithérapie, ainsi qu’à toute autre pratique médicale.

Au regard de toutes les décisions de justice intervenues après la parution de la loi du 30 mai 2008 (jugement 2008-445 en date du 24/09/2008, du TGI de MILLAU, aff. LEMAIRE Francis/Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Aveyron, du septembre 2008, jugement du 21 octobre 2009, Syndicat professionnel de masseurs-kinésithérapeutes FFMKR 21 / Joël SAVATOFSKI et jugement 2864-2009 du 10/12/2009, TGI de SAINT ETIENNE, affaire BROSSARD Gilles/Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeute de la Loire) il appert que les juridictions de jugement font application stricte, sans autre interprétation, des textes législatifs en vigueur et déboutent systématiquement l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état de leur demande d’utilisation monopolistique du terme « massage ».

Ces décisions confortent les praticiens en massages-bien-être qui, respectueux du professionnalisme des MKDE, arguent que le massage bien-être ne peut et ne doit pas être considéré ou identifié comme de la masso-kinésithérapie.

Précisons cette remarque de M. Michel-Pierre TRIAT du syndicat de Masseurs-kinésithérapeutes qui, lors du 1er congrès mondial du massage du 02 Juin 2010, avouera « Nous n’avons plus le monopole. A chaque fois que nous avons attaqué pour exercice illégal de la kinésithérapie, nous avons été déboutés »(source AFP)

Somme toute, je conclurai que le « quidam » sait parfaitement faire la différence entre le massage de kinésithérapie et le massage Bien-être…

©THIEU olivier